R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
34. Lorsque le versement ou la poursuite du versement du montant payable en application des articles 27 à 29 placerait le contributeur ou tout bénéficiaire des prestations payables à son égard dans une situation financière difficile, Retraite Québec peut:
1°  soit prolonger la période de remboursement de sorte qu’elle ne dépasse pas la moindre des périodes suivantes: le triple de la durée du congé de l’employé ou 15 ans;
2°  soit réduire les retenues visées au paragraphe 1 de l’article 32 à 15% des mensualités brutes;
3°  soit réduire des retenues visées au paragraphe 2 de l’article 33 à 15% des mensualités brutes.
D. 430-93, a. 34.
34. Lorsque le versement ou la poursuite du versement du montant payable en application des articles 27 à 29 placerait le contributeur ou tout bénéficiaire des prestations payables à son égard dans une situation financière difficile, la Commission peut:
1°  soit prolonger la période de remboursement de sorte qu’elle ne dépasse pas la moindre des périodes suivantes: le triple de la durée du congé de l’employé ou 15 ans;
2°  soit réduire les retenues visées au paragraphe 1 de l’article 32 à 15% des mensualités brutes;
3°  soit réduire des retenues visées au paragraphe 2 de l’article 33 à 15% des mensualités brutes.
D. 430-93, a. 34.